Publié le 2 décembre 2021 par : M. Roseren, Mme Riotton.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1331‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « si les obligations de raccordement prévues » sont remplacés par les mots : « en cas de non-conformité des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées aux dispositions fixées conformément »
« 2° Les mots : « de douze mois » sont remplacés par les mots : « fixé par la commune ou la métropole de Lyon ». »
L’autorité organisatrice du service doit pouvoir fixer le délai de mise en conformité en fonction des nuisances et des risques générées par la non-conformité et uniquement lorsque la loi ne fixe pas déjà un délai (comme c’est le cas pour le raccordement des immeubles neufs aux réseaux publics de collecte des eaux usées (2 ans conformément à l’article L1331-1 du code de la santé publique) et pour l’assainissement non collectif (4 ans en général cf. art L1331-1-1 du code de la santé publique, ramené à un an en cas de vente immobilière cf. art L271-4 du code de la construction et de l’habitation).
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