Publié le 2 décembre 2021 par : M. Roseren, Mme Riotton.
A l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, à la première, après le mot : « d’assainissement » , ajouter les mots : « , de communications électroniques » et à la dernière phrase, après le mot : « assainissement », ajouter les mots « , communications électroniques ».
A l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, après le mot « gaz », ajouter les mots : « de communications électroniques ».
En l’état, l’autorité qui délivre une autorisation d’urbanisme n’est tenue de s’assurer que le terrain d’assiette pourra être viabilisé qu’au regard des raccordements aux réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité. De sorte que seuls les exploitants de ces réseaux sont consultés dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, les opérateurs de réseau de communications électroniques n’étant pas associés à cette procédure.
En pratique, cette absence de consultation de l’opérateur de réseau de communications électroniques peut rendre beaucoup plus complexe le raccordement du projet à ce réseau.
Dans un contexte de transition numérique, l’accès aux réseaux de communications électroniques est devenu aujourd’hui indispensable. Le présent amendement vise donc à intégrer ces réseaux parmi ceux nécessaires à la viabilisation d’un terrain qui fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Dans le même sens, il convient de s’assurer qu’un opérateur de communications électroniques ne puisse pas procéder pas au raccordement d’une opération qui n’aurait pas été autorisée au regard des règles d’urbanisme. C’est la raison pour laquelle il convient de viser les réseaux de communications électroniques à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
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