Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1813 (Retiré)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Braun-Pivet, M. Baichère, Mme Bergé, M. Bothorel, M. Bru, Mme Bureau-Bonnard, M. Euzet, Mme Gomez-Bassac, Mme Josso, Mme Lebec, M. Perea, Mme Piron, Mme Pouzyreff, Mme Rossi, M. Zulesi.

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Texte de loi N° 4721

Article 18 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette élaboration est de droit pour les communes dont une partie du territoire au-delà d’un seuil fixé par décret fait l’objet d’une servitude d’utilité publique dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel au titre de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ce que le représentant de l’État dans le département engage l'élaboration d'un contrat de mixité sociale défini dans la présente loi dès lors qu'une partie substantielle du territoire de la commune dont émane la demande est couverte par une servitude d'utilité publique liée à un site patrimonial remarquable.

La loi SRU a instauré un objectif de 25 % de logements sociaux sur le territoire de chaque commune éligible, objectif devant être atteint en 2025. Elle répond ainsi à un véritable impératif de solidarité et de mixité sociale.

Dans certains cas très circonscrits, les objectifs de construction de logements sociaux se heurtent en pratique à la protection de notre patrimoine commun, et notamment aux servitudes d’utilité publique engendrées par le classement du territoire communal en site patrimonial remarquable (SPR) en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Alors que cette loi vise à protéger des sites présentant un intérêt public du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, elle n’ouvre droit à aucune adaptation de l’objectif de construction de logements sociaux. Ceci engendre différents types de problèmes tels que la rareté du foncier disponible du fait des contraintes d'urbanisme résultant du statut de SPR et le renchérissement des constructions liées aux restrictions des possibilités architecturales.

Il apparaît important de prendre en compte les contraintes liées à la préservation du patrimoine très spécifique de certaines communes sans toutefois renoncer à haut niveau d’exigence en termes de construction de logement sociaux. Cette prise en compte de contraintes légales relève de l’équité.

Le dispositif introduit dans le projet de loi prévoit que l'engagement de l'élaboration d'un contrat de mixité sociale est conditionné à l'appréciation en opportunité du préfet. Pour les communes dont la majeure partie du territoire communal est couverte par une servitude patrimoniale à la suite au classement opéré par une autorité nationale tel que le ministre chargé de la culture, il est pertinent de lever cette condition.

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