Publié le 2 décembre 2021 par : M. Roseren, Mme Riotton.
Après la première phrase du second alinéa du 22° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, est insérée la phrase suivante : « La partie de ces infrastructures qui est située en amont du point de démarcation du réseau ne peut pas appartenir à l’utilisateur final. ».
La loi est aujourd’hui silencieuse sur le statut des infrastructures d’accueil qui sont réalisées sur les voies ou emprises publiques pour permettre à un utilisateur d’accéder à un réseau de communications électroniques.
S’il peut avoir à financer la réalisation de ces infrastructures lorsqu’elles sont réservées à sa desserte et constituent à ce titre des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’utilisateur ne doit toutefois pas avoir à supporter les charges liées à l’exploitation d’équipements situés sur des voies et emprises publiques et en particulier celles qui découlent de la réglementation anti-endommagement de réseaux. De telles responsabilités doivent incomber à l’opérateur.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de préciser dans la loi que les infrastructures d’accueil situées en amont du point de démarcation domaine privé / domaine public ne peuvent pas appartenir à l’utilisateur final.
Le point de démarcation délimite le domaine privé du domaine public ou collectif. Il est hautement recommandé qu’il soit matérialisé, procurant ainsi un point de flexibilité pour le phasage éventuel des déploiements (AFNOR C 15-900).
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