Publié le 30 novembre 2021 par : M. Batut, M. Kerlogot, M. Perrot, M. Cubertafon, M. Daniel, M. Fiévet, M. Trompille, M. Morenas.
Au premier alinéa de l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 121‑8, », sont insérés les mots : « les antennes de radiotéléphonie mobile, ».
Cet amendement vise à autoriser l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile dans les communes littorales, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
En l’état actuel de la législation, seules les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières, ou aux cultures marines peuvent être autorisées.
À l’heure où se développe le télétravail, il convient de donner aux communes littorales la possibilité d’améliorer la qualité de leur réseau de téléphonie mobile et de connexion à la 4G, par l’installation de nouvelles antennes-relais, sous peine de voir ces dernières de plus en plus isolées d’un monde ultra-connecté.
Dans un souci d’égalité entre les territoires, cet amendement vise donc à adapter la législation en fonction de leurs caractéristiques, selon le principe de différenciation.
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