Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, Mme Jourdan, Mme Victory, M. Alain David, Mme Santiago.
Le A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, les maires des communes membres d’une métropole compétente en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement transfèrent au président du conseil de la métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L2213‑25, L2213‑29, L2213‑30 et L2213‑31 du présent code. »
Cet amendement entend permettre l’extension des modalités de transfert automatique des pouvoirs de police administrative spéciale du président du conseil de métropole à d'autres compétences relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement.
Le dispositif en vigueur de transfert automatique des pouvoirs de police administrative spéciale du maire au président de l'EPCI-FP se borne à certaines compétences énumérativement limitées (assainissement, réglementation de la gestion des déchets ménagers, stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, circulation et stationnement, autorisation de stationnement des taxis, habitat insalubre).
Cependant, afin d’instituer une "police métropolitaine de l'environnement", placée sous l’autorité hiérarchique fonctionnelle du Président de la Métropole, il apparait opportun d'étendre le champ des compétences qui sont dévolues au titre de ce mécanisme de transfert automatique des pouvoirs de police spéciale, tel que prévu par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux seules structures métropolitaines sans porter toutefois préjudice des objectifs réguliers et constitutifs de l'autorité de police municipale que sont le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Les compétences additionnelles transférées avec cette fonction d'automaticité concerneraient ainsi l'entretien des terrains non bâtis pour des motifs d'environnement (article L2213-25), la surveillance, au point de vue de la salubrité, de l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau (article L2213-29), l'assainissement des mares communales (article L2213-30) ou des mares ou fossés à eau stagnante (article L2213-31).
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