Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, Mme Jourdan, Mme Victory, M. Alain David, Mme Santiago.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au sixième alinéa du présent article, le fait pour un groupement de collectivités compétent en matière de collecte des déchets ménagers, en application du deuxième alinéa de l’article L5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, de mettre des agents à disposition des communes pour réglementer cette activité ne fait pas obstacle à ce qu’une commune membre de celui-ci puisse mettre en commun des agents de police municipale. »
Cet amendement entend permettre de déroger à l’impossibilité législative d’une juxtaposition entre police intercommunale et polices pluri-communales pour la seule réglementation de la compétence collecte des déchets ménagers lorsque celle-ci a été préalablement transférée.
Les dépôts sauvages sont un fléau touchant l’intégralité de nos territoires et de nos milieux naturels et face auxquels il importe de construire des solutions à la fois préventives et répressives. Selon l’ADEME, ils représentent en moyenne 21 kg / habitant / an et un coût de l’ordre de 60 000 euros par collectivité.
Dans ce contexte, certaines métropoles envisagent depuis plusieurs années, en lien avec leurs communes, de renforcer les moyens opérationnels dont disposent les maires en créant une police métropolitaine de l’environnement, plus particulièrement consacrée, dans un premier temps, à la lutte contre les dépôts sauvages et à la sanction des incivilités en la matière, au travers d’amendes comme de travaux d’intérêt généraux.
En ce sens, et considérant que les polices municipales sont d’ores et déjà fortement sollicitées et in fine peu en mesure de s’investir pleinement sur un tel champ d’actions, ces métropoles pourraient recruter, former et affecter des agents à la lutte, sur le terrain, contre ces incivilités. Une telle police métropolitaine de l’environnement, placée sous l’autorité hiérarchique du Président de la Métropole, interviendrait sous l’autorité fonctionnelle des Maires par voie de convention de mise à disposition.
Seulement, en l'état, il n'est pas possible d'instituer une police intercommunale sans supprimer les polices municipales pluri-communales existantes ou en projet. En effet, au regard des dispositions législatives en vigueur, la création de la première entrainerait la caducité des secondes, y compris si les agents intercommunaux ne sont pas mis à disposition sur le territoire des communes disposant d’une police pluri-communale. Ce serait également le cas si le spectre de mission de la police intercommunale était, ainsi qu’il est envisagé localement, strictement consacré à des missions de protection de l’environnement. Cette situation résulte de l’article L512-1 alinéa 6 du code de la sécurité intérieure qui prévoit qu’«une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes ».
Ainsi, seule une évolution des dispositions en vigueur pourrait permettre le déploiement d’une police métropolitaine de l’environnement sans remettre en cause les polices pluri-communales existantes ou en projet.
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