Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1939 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Thiébaut, M. Arend, M. Michels, Mme Riotton, M. Boudié.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 56

L’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La grille fixant les montants des indemnités de fonction des élus membres des syndicats visés aux deux alinéas ci-avant est la même que celle applicable aux syndicats visés aux articles L. 5711‑1 et suivants du présent code, mais sans que les populations municipales ou intercommunales constatées soient comptées en sus des populations départementales ou régionales correspondantes s’il s’agit, concrètement, des mêmes populations. »

Exposé sommaire :

L’organisation et le fonctionnement des syndicats mixtes ouverts sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L’article L. 5721-8 de ce code dispose que : « Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.

Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

Il en résulte une application d’une partie du régime du statut des élus à ceux d’entre eux qui siègent au sein des syndicats mixtes ouverts dits « restreints ».

A ce jour, ce régime est à la fois ambigu et bloquant. Il est ambigu car il est opéré un renvoi au régime des structures intercommunales de droit commun, mais avec (à ce jour à l’article R. 5723-1 du CGCT) une grille spécifique qui mêle populations municipales et départementales et régionales, en raison de l’imprécision de cette disposition législative. Il est, surtout, bloquant car ce régime bloque la transformation de syndicats mixtes fermés en syndicats mixtes ouverts. De telles transformations s’avèreraient positives pour coordonner les actions de nombreux acteurs dont des départements ou régions, ce qui s’avèrerait fort utile en bien des domaines : tourisme, économie, GEMAPI et autres compétences environnementales. Mais une telle transformation, en l’état, reviendrait à réduire considérablement les indemnités de fonctions accordées aux élus concernés, alors même que les tâches leur incombant s’avèreraient accrues.

Par conséquent, il est proposé d’aligner le régime des indemnités de fonction des syndicats mixtes ouverts sur celui des syndicats mixtes fermés.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle.

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