Publié le 2 décembre 2021 par : M. Thiébaut, M. Arend, M. Michels, M. Boudié, M. Belhaddad, Mme Charvier, M. Studer.
I. – L’article L. 132‑12 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes. »
II. – Le III de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et le cas échéant les collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes ».
L'enjeu est de mieux prendre en considération les spécificités des bassins de vie transfrontaliers dans les documents de planification et de programmation (notamment les SCoT et les SRADDET) en intégrant systématiquement des Personnes Publiques Associées (PPA) transfrontalières dans le processus de consultation. À l’heure actuelle, cette consultation est possible mais non systématisée.
En effet, seraient consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme, les communes limitrophes et le cas échéant les collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes. Il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des dimensions d’un bassin de vie, y compris le frontalier, pour renforcer leur pertinence.
De même, le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma et le cas échéant les collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes. À cette échelle la question des relations transfrontalières est essentielle et la pertinence du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sera renforcée par la consultation les collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes.
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