Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Rabault, M. Saulignac, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article L. 5218‑2, il est inséré un article L. 5218‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5218‑2‑1. – Il est procédé, au plus tard le 31 décembre 2022, à une redéfinition de l’intérêt métropolitain de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Par dérogation, cette redéfinition fait l’objet d’une délibération concordante du conseil de la métropole et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers au moins de la population totale de la métropole. Dans tous les cas, la majorité qualifiée n’est acquise qu’en cas de délibération concordante de la commune membre la plus peuplée de la métropole telle qu’il résulte du dernier recensement de l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de la délibération portant redéfinition de l’intérêt métropolitain par le conseil de la métropole précité. ». »
Le présent amendement vise à imposer la redéfinition de l’intérêt métropolitain au sein de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au plus tard le 31/12/2022.
L’équilibre des compétences entre la Métropole, ses territoires et ses communes membres tel que prévu par la loi s’est heurté à des difficultés de mise en œuvre qui, aujourd’hui, pénalisent grandement le développement de ces communes et en particulier de celle de Marseille. Les dysfonctionnements constatés au niveau métropolitain sont un obstacle à la mise en œuvre de politiques publiques urgentes notamment en matière d’habitat, de renouvellement urbain ou de voirie. Il apparaît donc nécessaire de redéfinir d’une part les compétences de chaque niveau de collectivité sur le plan législatif et, d’autre part, l’intérêt métropolitain.
Cet amendement vise donc à permettre cette redéfinition de l’intérêt métropolitain. A titre dérogatoire, celui-ci ne peut être redéfinit que par une délibération concordante du conseil métropolitain, d’une majorité qualifiée des communes membres, ainsi que du Conseil municipal de Marseille, la ville représentant à elle-seule 45 % de la population métropolitaine.
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