Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Charvier, M. Thiébaut.
L’article L. 1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de délibération dans ce délai pour le transfert de compétence relatif à l’eau et l’assainissement, l’établissement public de coopération intercommunal est réputé abstentionniste. »
Le droit existant prévoit, dans le cadre d’un transfert de compétence des communes membres à leur Etablissement Public de Coopération Intercommunale, que les conseils municipaux des communes n’ayant pas délibéré dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire par l’EPCI, se voient réputés favorable à la décision.
Cet amendement à la portée symbolique entend, dans le cadre du transfert de compétence eau et assainissement des communes membres à l’EPCI, établir une dérogation et permettre aux communes n’ayant pas délibéré dans les délais impartis, d’être réputées abstentionnistes.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et participe à corriger les « irritants » de la loi NOTRe du 7 août 2015 en proposant aux communes de s’abstenir dans la prise de décision.
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