Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1341‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1341‑3. – I. – Les collectivités et établissements publics mentionnés au II de l’article L. 1314‑1 établissent, dans un plan local d’accès universel à l’eau et à l’assainissement, un nombre de points d’eau suffisant accessibles en extérieur, en fonction de la taille de la collectivité et du nombre d’habitants. Ils prennent en compte la distance à parcourir et la répartition équilibrée entre les points d’eau ; ils tiennent également compte de la quantité d’eau potable minimale qui est nécessaire pour satisfaire les besoins élémentaires des personnes physiques, incluant les personnes vivant en rue ou dans des habitats/campements, et autres espaces non urbanisés. À cette fin, ils se réfèrent à un décret en Conseil d’État qui détermine la quantité minimale d’eau potable dont toute personne doit disposer compte tenu du caractère indispensable de l’eau potable pour la protection de la santé.
« II. – Les collectivités et établissements mentionnées au II de l’article L. 1341‑1 installent et entretiennent des équipements publics d’hygiène tels que toilettes, douches publiques dans l’espace public dans le but de satisfaire les besoins élémentaires des personnes qui ne sont pas raccordées au réseau de distribution d’eau potable. En cas de perception d’une redevance, ils mettent en place si nécessaire un tarif social ou une gratuité en partenariat avec les associations et services sociaux au bénéfice des personnes en situation de précarité.
« III. – Les collectivités de moins de 1 000 habitants disposant d’un système de distribution d’eau potable veillent à rendre accessible au public au moins un point d’eau potable sur leur territoire.
« IV. – En cas de non application de ces mesures, le représentant de l’État notifie une carence au président de l’établissement public de coopération intercommunale, ou de l’intercommunalité le cas échéant, et le met en demeure de présenter un plan local d’accès universel à l’eau et à l’assainissement, dans un délai inférieur à un semestre au terme duquel, en l’absence constaté de plan approuvé, il prononce une sanction administrative et financière.
« V. – Les coûts correspondants sont plafonnés à 2 % des redevances d’eau perçues par le distributeur. Les collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article L1314‑1-II peuvent bénéficier d’aides pour la mise en place de nouveaux points d’eau, en particulier d’aides des agences de l’eau et des fonds de solidarité pour le logement. »
Cet amendement a été proposé par la coordination eau.
La coordination eau avance le fait que l’accès à l’eau et à l’assainissement est une compétence propre aux collectivités qu’il importe de mettre en œuvre compte tenu notamment de la récente Directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Si les droits à l’eau et à l’assainissement sont déjà très largement mis œuvre en France, il existe encore plus de 300 000 personnes sans accès à l’eau et près d’un million de personnes pour qui l’eau est inabordable. C’est pourquoi il est, selon la coordination, nécessaire d’inclure un chapitre II bis sur l’accès à l’eau dans le Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale et de porter une attention particulière à l’accès à l’eau des personnes en situation de précarité dans les collectivités territoriales. Ce chapitre pourrait comporter trois articles relatifs aux droits à l’eau et à l’assainissement.
L’objet de cette proposition est de promouvoir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour ceux qui n’en bénéficient pas et de préciser les responsabilités correspondantes des collectivités. Il sera tenu compte en particulier du principe de la libre administration des collectivités et de la nécessité de moduler les obligations des collectivités en matière d’accès à l’eau en fonction de la taille des municipalités et d’autres caractéristiques locales. Le texte met l’accent sur la liberté des collectivités de choisir l’ampleur des actions qu’elles entreprennent dans ce domaine à condition de respecter leurs obligations générales en matière de protection de la santé et de la salubrité publique.
L’article L. 1314‑1 propose une définition des droits à l’eau et à l’assainissement et instaure une priorité en faveur de l’alimentation et/ou de l’accès des personnes en eau potable. Il rappelle que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements concourent à la mise en œuvre du droit à l’eau et instaure une priorité pour l’alimentation en eau des personnes physiques.
L’article L. 1314‑2 met l’accent sur l’existence d’un nombre suffisant de points d’eau accessibles en extérieur, dans l’espace public, et détaille les considérations à prendre en compte pour fixer ce nombre. Il précise que les collectivités d’une certaine taille sont tenues d’installer des équipements publics de distribution d’eau et d’hygiène. Il vient compléter la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui requiert, à compter du 1er janvier 2022, que les établissements recevant du public (plus de 300 personnes) soient équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public. Dans le cas des collectivités de moins de 1000 habitants, il faut donner accès à un point d’eau.
L’article L. 1314‑3 précise que les collectivités sont tenues d’évaluer le nombre de personnes sans accès à l’eau sur leur territoire et le coût des branchements supplémentaires qu’elles pourraient juger nécessaire d’installer là où l’accès à l’eau est déficient. Il invite les collectivités à faire connaître l’emplacement des points d’eau, des douches et des toilettes publiques.
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