Sous-amendements associés : 3560
Publié le 2 décembre 2021 par : M. Isaac-Sibille.
I. – Après le II ter de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. – Par dérogation aux dispositions des présents I et II bis, les données contenues dans les déclarations sociales nominatives, relatives au transport et à la mobilité des salariés et des agents de la fonction publique, notamment aux flux de déplacements entre le lieu de domicile et le lieu de travail, aux prises en charge des frais de transport par les employeurs et au versement mobilité, sont communiquées sous forme pseudonymisée, une fois par an, aux communes et aux collectivités territoriales autorités organisatrices de la mobilité qui les demandent.
« Les données et informations sont communiquées sans préjudice du secret professionnel et du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
« Les dispositions du présent II quater s’appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l’article L. 5722‑7‑1 du présent code.
« Les modalités d’application du présent II quater sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivés et publiés de la Commission nationale de l’informatique et des Libertés. »
II. – Six mois puis douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant notamment les résultats observés en conséquence du I, relatifs à l’ampleur et au rythme de déploiement du dispositif du forfait mobilité durable, en distinguant les contributions des employeurs aux frais de transport public, aux frais de covoiturage et aux frais de vélo.
L’objectif de l’article 50 du présent projet de loi est de favoriser le partage de données entre administrations. A cette fin, l’article 50 instaure une innovation majeure en permettant aux collectivités territoriales de recevoir des données d’administrations centrales et de s’en servir pour aller au-devant de certaines personnes sélectionnées et leur faire connaître leurs droits.
Le présent amendement, sans porter préjudice au règlement général sur la protection des données, constitue une déclinaison opérationnelle de l’article 50 sur une thématique particulière.
En effet, il accroît, entre l’Urssaf et les autorités organisatrices de la mobilité, le partage de données relatives au Transport et à la Mobilité issues d’une même source de données : les déclarations sociales nominatives des employeurs.
Les données reçues par les autorités organisatrices de la mobilité, pseudonymisées, leur permettront d’affiner leur visibilité sur la demande de transports et les parts modales d’utilisation des différents mode de transports et services de mobilité, d’évaluer leurs politiques de promotion des alternatives à l’usage individuel de la voiture par des mesures incitatives ciblées ou des prestations au bénéfice des usagers sélectionnés selon leurs propres critères de sélection.
Les collectivités territoriales pourront utiliser ces données pour leur programme de développement des mobilités durables domicile-travail. A titre d’exemple, le présent amendement permet aux communes et aux collectivités territoriales organisatrices de la mobilité de promouvoir le covoiturage en tant qu’alternative à l’usage individuel de la voiture.
Par ailleurs, le présent amendement prévoit qu’un rapport sera établi par le Gouvernement. L’objectif est de pouvoir réfléchir, à terme, à la nécessité de renforcer ce dispositif en le rendant obligatoire.
Derrière cette mesure, il y a un objectif de réduction des émissions de CO2. Il est important de promouvoir les mobilités durables et d’en renforcer leur accès.
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