Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2292 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Damaisin.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 62

Après l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3-1 A. – Sont soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux ou activités visant à mettre en place des retenues collinaires de moins de 20 000 mètres cubes d’eau.

« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée, en émettant un avis motivé. »

Exposé sommaire :

L’eau est un enjeu majeur au regard des tristes perspectives de changement climatique. On voit sur

le territoire national des périodes de sécheresse de plus en plus longues et des précipitations de plus

en plus intenses mais sur des périodes plus courtes.

Compte tenu de la difficulté de faire de grands barrages, il serait important d’assouplir la réalisation

de retenues collinaires qui sont situées dans des combes ou talvegs, et pas sur des ruisseaux, et qui

n’entrent donc pas dans le cadre de la loi sur l’eau.

Ces retenues collinaires peuvent stocker une partie des eaux de ruissèlement des bassins versants

afin que celles-ci soient restituées en période de besoin (sècheresses, fortes chaleurs, etc.) et de

surcroît peuvent devenir d’intéressants points de refuge pour la biodiversité.

Cet amendement vise donc à faciliter la création de petites retenues collinaires pour lesquelles, à ce

jour, toutes les procédures sont complexes et inefficaces, sachant que le coût des études est souvent

plus important que le coût de la réalisation.

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