Publié le 2 décembre 2021 par : M. Isaac-Sibille.
Le titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Coordination avec les services de l’État
« Art. L. 1116‑2. – Dans chaque département, il est créé un conseil parlementaire territorial composé des députés et des sénateurs élus dans le département afin de contrôler l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
« La composition de ce conseil et son fonctionnement sont définis par décret pris en Conseil d’État. »
Cet amendement d’appel porte création d’un conseil parlementaire à l’échelle territoriale.
Dans le cadre de la déconcentration, et dans le strict respect de l’article 24 de la Constitution, ce conseil parlementaire a pour mission de contrôler, à l’échelle territoriale, la mise en œuvre, par les services déconcentrés de l’État, des politiques publiques décidées au niveau national.
L’enjeu est important. Les députés et les sénateurs disposent d’une mission de contrôle de l’action du Gouvernement et d’une mission d’évaluation des politiques publiques. Ils les exercent au sein des assemblées parlementaires, par le biais d’auditions, de missions d’information et de commissions d’enquête, de rapports de mise en application d’une loi, etc…
Or, malgré l’implantation locale réelle des membres du Parlement, ceux-ci n’ont pas les moyens d’exercer cette mission à l’échelle territoriale, afin de contrôler l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques applicables aux collectivités territoriales et à leur groupement.
Pour que leurs missions soient véritablement significatives et efficaces, et en faveur des collectivités territoriales, il faudrait prévoir une déclinaison plus régulière et à l’échelle locale, par la création d’un conseil territorial parlementaire. Cela implique une coordination entre l’ensemble des députés et des sénateurs élus sur le territoire de leur circonscription. Les représentants de l’État au niveau local seront régulièrement sollicités par ce conseil dans le cadre des missions qui lui seront dévolues.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.