Publié le 2 décembre 2021 par : M. Rupin, Mme Gatel.
I. – À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans, la Ville de Paris met à disposition de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 du code des transports le boulevard périphérique de Paris et lui en confie l’aménagement, l’entretien et l’exploitation.
Une convention est conclue entre la Ville de Paris et l’autorité, fixant la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation de ces voies, ainsi que les terrains acquis par la Ville en vue de leur aménagement, sont mis à la disposition de l’autorité. Elle prévoit que l’autorité est substituée à la Ville pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens servant à la fois au boulevard périphérique et au domaine public routier qui continue à relever de la Ville.
La remise des biens est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe.
II. – La convention conclue entre la Ville de Paris et l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 du code des transports précise les conditions financières de la mise à disposition.
III. – À compter de la date de début de l’expérimentation, les personnels relevant de la Ville de Paris qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, d’entretien ou d’exploitation du boulevard périphérique de Paris sont mis à la disposition de l’autorité à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des dispositions suivantes.
La convention d’expérimentation conclue entre la Ville de Paris et l’autorité détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
IV. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment du III de l’article L. 2512‑14, et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur le boulevard périphérique de Paris mis à disposition de l’autorité est exercé par le directeur général de celle-ci.
Le maire de Paris peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le directeur général de l’autorité, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au directeur général de l’autorité en matière de police en vertu du premier alinéa.
V. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par la Ville de Paris et l’autorité six mois avant la fin de l’expérimentation. Au terme de celle-ci, le bilan de l’évaluation est rendu public.
Le boulevard périphérique de Paris est un axe stratégique dans l'organisation des mobilités, non seulement à l'échelle de Paris, mais pour l'ensemble des flux de l'ère urbaine, voire de la région Ile-de-France. Il concerne plus d'un million de déplacements par jour, 3% des trajets quotidiens en Ile-de-France (soit à peu près autant que le RER A). Les principaux usagers du périphérique sont d'ailleurs les habitants de petite couronne.
Dans ces conditions, il semble inopportun que la Ville de Paris soit seule décisionnaire sur un tel axe, aujourd'hui considéré comme ouvrage communal. Une récente étude de Roland Berger suggère d'ailleurs de changer le mode de gouvernance du périphérique parisien en créant une nouvelle autorité organisatrice à l'échelle régionale.
L'objectif du présent amendement est donc d'expérimenter la mise à disposition par la ville de Paris à Ile-de-France Mobilités de l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du boulevard périphérique. Il précise les modalités de cette mise à disposition. Cet amendement reprend une proposition effectuée par plusieurs sénateurs lors de l'examen en commission au Sénat, en en modifiant l'esprit général puisque l'expérimentation serait désormais obligatoire et porterait sur une durée de cinq ans au lieu de huit.
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