Publié le 2 décembre 2021 par : M. Rupin.
I. – À l’alinéa 3, après la mention :
« Art. L. 3121‑9‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la mention :
« Art. L. 4132‑9‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la mention :
« Art. L. 4422‑5-1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 42, après la mention :
« Art. L. 5211‑11‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 51, après la mention :
« Art. L. 7122‑9‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 64, après la mention :
« Art. L. 7222‑9‑1. – »,
insérer les mots :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment d’urgence, ou en cas d’accord de l’ensemble des groupes politiques exprimé par écrit, ».
L'article 52 bis prévoit la faculté pour les conseils départementaux, les conseils régionaux, les conseils des EPCI, et les assemblées de Corse, Guyane, et Martinique, de tenir leurs réunions à distance, dans plusieurs lieux, par visioconférence.
Cette faculté est laissée à la main de leurs présidents, lesquels ont toute latitude pour décider que ces réunions des conseils ou des assemblées se tiendront par visioconférence. A l'exception de quelques réunions concernant des votes particuliers, la seule obligation serait que les réunions se tiennent en présentiel une seule fois par semestre.
Si l'outil de visioconférence est un outil très utile dans des circonstances exceptionnelles, comme l'a révélé la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, il n'est pas souhaitable que la pratique soit systématiquement généralisée et que les réunions des assemblées des collectivités territoriales, qui ont notamment pour objectif la réunion des élus en un même lieu pour débattre et voter, soient désormais dématérialisées. Il est à souligner, en outre, que l'utilisation des outils de visioconférence permet des usages qui peuvent se révéler peu démocratiques (micros coupés etc.).
En conséquence, le présent amendement propose que les présidents des conseils départementaux, régionaux et des EPCI, ainsi que les présidents des assemblées de Corse, Guyane et Martinique, ne puissent décider de la tenue de ces réunions par visioconférence que dans des circonstances exceptionnelles ou en cas d'accord de l'ensemble des groupes politiques.
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