Publié le 2 décembre 2021 par : M. Damaisin.
Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération concernant la vente du chemin rural est dispensée d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par le chemin. »
De nombreux chemins ruraux font aujourd’hui l’objet de ventes alors qu’ils ne sont plus du tout
utilisés, voire même inaccessibles, impraticables ou qu’ils ont même disparu sous la végétation.
Alors que leur vente n’aura aucune conséquence, les communes doivent tout de même payer un
commissaire enquêteur, qui engendre des coûts, avec souvent de longs délais. Elles doivent
également mettre en place un affichage et délibérer sur des conclusions pour effectuer la vente de ce
chemin.
Cet amendement a pour object de simplifier fortement l’action publique locale de vente des chemins
ruraux inutilisés, inaccessibles, ayant souvent disparus, par les communes, en leur permettant
d’économiser du temps, de l’argent et de la "paperasserie".
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