Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2554 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Damaisin.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 34

L’article L. 4211‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont autorisés à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer les médicaments inscrits sur les prescriptions médicales au sens de l’article R. 5132‑3 du présent code de tous les professionnels médicaux exerçant leur activité au sein d’une maison de santé au sens de l’article L. 6323‑3 du présent code.
« Ils sont autorisés à délivrer les médicaments dits d’exception au sens de l’article R. 163‑2 du code de la sécurité sociale prescrits par des médecins spécialistes à leurs patients pour lesquels ils sont le médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

2° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou infirmier pratiquant des soins à domicile pour ses patients dépendants ».

3° Après le quatrième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont inscrits sur les listes des pharmacies établies par les agences régionales de santé. »

Exposé sommaire :

Les propharmaciens sont essentiels à l’offre de soin dans les zones sous-dotées à la fois en médecins

et en pharmaciens. En zones rurales, ils permettent aux patients d’aller chez leur médecin et

d’obtenir directement les médicaments nécessaires à leurs soins, sans pour autant devoir se déplacer

loin pour trouver leur médicament. En l’état actuel, les médecins bénéficiant de l’autorisation de

délivrer directement les médicaments sont contraints dans leur activité de délivrance, notamment par

la liste établie par le ministre chargé de la santé après avis des conseils nationaux des ordres des

médecins et des pharmaciens.

La crise du Covid-19 a également révélé plusieurs difficultés d’identification alors qu’ils

souhaitent participer à l’effort sanitaire. Ils n’ont pas pu être inscrits sur les registres établis par les

ARS pour la distribution de masques puis de vaccins.

Cet amendement a pour objet, tout d’abord, d’autoriser les propharmaciens à délivrer tous les

médicaments nécessaires aux soins de leurs patients. Ensuite, il vise à autoriser ces médecins de

délivrer les médicaments prescrits par leurs collègues dans le cadre des maisons de santé mais

également par leurs collègues spécialistes. Il vise également à autoriser les infirmiers pratiquant des

soins à domicile pour les patients des propharmaciens de délivrer les médicaments prescrits par ces

derniers.

Enfin, cet amendement a pour objet d’inscrire les propharmaciens sur les listes établies par les ARS

afin qu’ils puissent participer au mieux au développement de l’offre de soin et à l’effort sanitaire,

notamment en cas de crise sanitaire comme la crise du Covid-19.

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