Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2569 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Damaisin.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 34

L’article L. 4211‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens » sont remplacés par les mots : « nécessaires à leurs soins » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont autorisés à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer les médicaments inscrits sur les prescriptions médicales au sens de l’article R. 5132‑3 du présent code de tous les professionnels médicaux exerçant leur activité au sein d’une maison de santé au sens de l’article L. 6323‑3.
« Ils sont autorisés à délivrer les médicaments dits d’exception au sens de l’article R. 163‑2 du code de la sécurité sociale prescrits par des médecins spécialistes à leurs patients pour lesquels ils sont le médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du même code. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmier pratiquant des soins à domicile pour les patients dépendants du médecin bénéficiant de l’autorisation peut délivrer les médicaments prescrits par ce dernier. » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont inscrits sur les listes des pharmacies établies par les agences régionales de santé. » ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Exposé sommaire :

Les propharmaciens sont essentiels à l'offre de soin dans les zones sous-dotées à la fois en médecins

et en pharmaciens. En zones rurales, ils permettent aux patients d'aller chez leur médecin et d'obtenir

directement les médicaments nécessaires à leurs soins, sans pour autant devoir se déplacer loin pour

trouver leur médicament. En l'état actuel, les médecins bénéficiant de l'autorisation de délivrer

directement les médicaments sont contraints dans leur activité de délivrance, notamment par la liste

établie par le ministre chargé de la santé après avis des conseils nationaux des ordres des médecins et

des pharmaciens.

La crise du Covid-19 a également révélé plusieurs difficultés d'identification alors qu'ils souhaitent

participer à l'effort sanitaire. Ils n'ont pas pu être inscrits sur les registres établis par les ARS pour la

distribution de masques puis de vaccins.

Cet amendement a pour objet, tout d'abord, d'autoriser les propharmaciens à délivrer tous les

médicaments nécessaires aux soins de leurs patients. Ensuite, il vise à autoriser ces médecins de

délivrer les médicaments prescrits par leurs collègues dans le cadre des maisons de santé mais

également par leurs collègues spécialistes. Il vise également à autoriser les infirmiers pratiquant des

soins à domicile pour les patients des propharmaciens de délivrer les médicaments prescrits par ces

derniers.

Enfin, cet amendement a pour objet d'inscrire les propharmaciens sur les listes établies par les ARS

afin qu'ils puissent participer au mieux au développement de l'offre de soin et à l'effort sanitaire,

notamment en cas de crise sanitaire comme la crise du Covid-19.

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