Publié le 2 décembre 2021 par : M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Laurence Dumont, Mme Rouaux, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, M. Naillet, Mme Karamanli, M. Garot, Mme Santiago, Mme Tolmont.
L’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les orientations permettant la déclinaison locale du schéma régional éolien prévu au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. Il précise à cette fin les zones d’implantation préférentielle des installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, ainsi que les objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés à ces zones et celles où ces installations sont exclues. »
Le présent amendement vise à inscrire, dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT), une déclinaison locale des schémas régionaux éoliens. Cette déclinaison doit permettre aux élus de définir des zones de développement préférentiel, avec pour chacune des objectifs qualitatifs et quantitatifs, ainsi que des zones d’exclusion pour l’installation de ces équipements.
Il s’agit de permettre aux élus locaux de piloter le développement des éoliennes sur leurs territoires, sans remettre cet objectif en cause mais en tenant compte de l’existant, des populations locales et des sites dont l’évolution est réservée à d’autres projets de développement. La poursuite d développement des énergies renouvelables ne pourra se faire que si les conditions ne sont acceptabilité sociale sont réunies, en associant pleinement les habitants et élus du territoire.
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