Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Zitouni, Mme Mörch.
Après l’article L. 152‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑3. – Les opérations d’aménagement peuvent déroger aux règlements qui imposent la réalisation d’un pourcentage de logements sociaux aux opérations d’aménagement dès lors qu’il est joint au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme au moins deux refus d’organismes HLM locaux de s’associer au projet et d’y réaliser les logements nécessaires à la délivrance des autorisations d’urbanisme. »
Les opérations d’aménagement portant création de logements doivent prendre en compte des servitudes de mixité sociale par application de la loi SRU, ces règles sont reprises dans les PLU et les PLH et inscrites dans les permis d’aménager, il n’est alors pas permis d’y déroger.
Il est cependant de plus en plus fréquent que les organismes HLM ne soient pas en capacité de répondre à cette proposition de la part de l’aménageur, compte tenu de la taille insuffisante de l’opération et/ou de sa localisation hors de toute demande constatée.
Cette situation pénalise les opérations d’aménagement ou oblige l’opérateur à conserver la propriété d’un bien non affecté ou bien il ne réalise pas l’opération et laisse place en pratique à la construction diffuse qui n’est pas soumise aux servitudes de mixité sociale dans le cadre de déclarations préalables ou de permis de construire.
Le présent amendement propose de permettre au pétitionnaire de permis d’aménager de déroger à la servitude de mixité sociale lorsqu’il est en mesure de justifier de l’impossibilité pour les organismes HLM d’y donner suite (2 demandes de refus minimum).
Amendement proposé par l’Unam.
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