Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Zitouni, Mme Mörch.
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Jusqu’au 1er janvier 2029, les producteurs mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs des produits et matériaux de construction mentionnés au même 4° font apparaître, à l’exception de l’acheteur concluant un contrat de vente, de construction ou de rénovation avec le maître d’ouvrage ou client final, sur les factures de vente des produits et matériaux précités, en sus du prix unitaire du produit ou du matériau, le coût unitaire de l’éco-contribution supportée pour la gestion des déchets des produits et matériaux de construction. Ce coût unitaire ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Les acheteurs affichent à l’identique ce coût jusqu’à l’acheteur concluant un contrat de vente, de construction ou de rénovation avec le maître d’ouvrage ou client final. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.
« L’éco-organisme récipiendaire de l’éco-contribution est tenu de fournir, auprès du service des impôts dont il dépend ou d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux dont il a la responsabilité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.
« V. – Aux produits de l’éco-contribution réceptionnés par les éco-organismes responsables des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 sont appliqués une quote-part de 0,75 % investie dans la lutte contre les dépôts sauvages. Un fonds propreté est ainsi créé afin de participer financièrement aux opérations de prévention ou de résorption menées par des collectivités territoriales. Ce financement s’organise à travers l’Agence nationale de la cohésion des territoires auprès des collectivités et agira à la résorption de la quantité de déchets issus des produits relevant de leur agrément qui est présente dans des dépôts illégaux, inférieure à 0,1 tonne lorsqu’il s’agit de déchets dangereux et inférieur à une tonne lorsqu’il s’agit de déchets non dangereux ou inertes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent V. »
D’après une étude de l’ADEME, 90 % des collectivités territoriales sont confrontées aux dépôts sauvages. Les 63 000 tonnes déversées chaque année impactent considérablement les finances locales ainsi que notre biodiversité : les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent ainsi un budget annuel moyen de 59 000 euros pour lutter contre ce fléau.
Cet amendement a pour objectif de mettre en place une éco-contribution visible pour la filière REP PMCB et un fléchage des produits de cette participation vers la lutte effective contre les dépôts sauvages à l’échelon local.
La responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets issus des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB) a été créée à travers la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Selon le principe de la REP, celui qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu’il commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou importe et introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment doit prendre en charge sa fin de vie. Le producteur et le distributeur doivent ainsi financer, organiser et mettre en place les solutions de collecte, de réemploi ou de recyclage appropriées pour leurs produits. Ils peuvent, pour ce faire, constituer des organismes collectifs (dits : éco-organismes) auxquels ils transfèrent leurs obligations et versent une éco-contribution visible (Ecosystem, Eco-mobilier, etc.). A la différence de ce qui existe dans d’autres filières, le mécanisme inséré par cet amendement limite l’application du dispositif à la facturation adressée au dernier acheteur des produits avant leur incorporation dans un ouvrage.
Les enjeux sont éminemment importants : une REP efficiente permettra de remplir les objectifs de développement durable. L’action des éco-organismes, la contribution visible et le développement progressif d’un maillage territorial seront les piliers de la lutte contre les dépôts illégaux qui touchent de nombreuses collectivités.
Les trois types de dépôts sauvages pourront être jugulés par l’organisation de la filière : le dépôt contraire au règlement de collecte, le dépôt sauvage diffus et le dépôt sauvage concentré. La filière assurera la reprise, la collecte et le tri des déchets tandis que la contribution visible permettra la création d’un système de traçabilité des déchets, de leur parcours et de leur destination finale tout en finançant la lutte contre les dépôts sauvages.
L’action de la REP contre les dépôts sauvages sera alors complète. Elle se matérialise sur l’aspect prévention à travers un maillage territorial efficient. Elle traite déjà des volumes importants de déchets abandonnés depuis le décret n° 2020‑1455 du 27 novembre portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs à l’exception des dépôts 2020 inférieur à 0,1 tonne lorsqu’il s’agit de déchets dangereux et de 1 tonne lorsqu’il s’agit de déchets non dangereux ou inertes. La filière REP prend alors l’initiative d’investir une partie de l’éco-contribution dans la lutte contre ces « petits » dépôts sauvages qui impactent fortement les collectivités locales et leurs finances.
L’amendement précise ainsi que sur l’éco-contribution réceptionnée par les éco-organismes une quote-part sera versée à une agence de l’État chargé de la transition écologique auprès des collectivités afin de participer efficacement à la lutte contre les milliers tonnes de déchets sauvages déversés chaque année.
Étant donné que les dépôts sauvages impactent prioritairement les collectivités locales, il paraît opportun que l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) coordonne cet appui à la transition écologique.
Ainsi, il convient d’approfondir les dispositions du projet de décret relatif à la filière REP pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment, qui a été soumis pour consultation aux parties prenantes, et instaure un mécanisme d’éco-contribution partielle. Les dispositions du texte ne prévoient ainsi aucun report sur la facture, ni réfaction et ne réservent aucunes exemptions pour les poseurs finaux.
Amendement proposé par Valobat.
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