Publié le 2 décembre 2021 par : M. Naillet, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, M. Alain David, Mme Karamanli, Mme Tolmont.
Au premier alinéa du I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de stockage de l’énergie produite ».
La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a créé l’article L 171‑4 du code de l’urbanisme afin que les nouveaux entrepôts et supermarchés de plus de 1000 m2 aient désormais, au moment de leur construction, 30 % de leur surface de toiture ou d’ombrières soit recouverte de panneaux solaires, soit végétalisée. L’actuel projet de loi prévoit d’abaisser ce seuil à 500 m2. Si la production solaire est nécessaire dans le cadre de la transition écologique, elle reste une énergie intermittente que les gestionnaires de réseaux préfèrent limiter à un moment T de la production électrique. Le stockage pour une utilisation différée est donc primordial pour permettre une bonne gestion des énergies fatales, qui plus est dans les Zones Non Interconnectées comme La Réunion.
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