Publié le 2 décembre 2021 par : M. Naillet, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, M. Alain David, Mme Karamanli, Mme Tolmont.
Insérer un article L321-2-2 ainsi rédigé au code de l'environnement : "À titre d'expérimentation à La Réunion, les modalités prévues par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont applicables uniquement dans les zones soumises au Schéma National de Valorisation de la Mer".
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, plus communément appelée Loi littoral, s’applique à La Réunion sur la globalité du territoire de chaque commune littorale, soit 19 communes réunionnaises sur les 24 que compte notre île montagneuse.
Même si elle prévoit des dispositifs spécifiques pour la zone la plus proche de la mer, les Espaces Proches du Rivage (EPR), cette loi a des impacts en dehors de ces EPR, dont les territoires des hauts et mi-pentes situés sur les communes littorales.
En effet, certains projets nécessaires au développement du territoire ne peuvent être autorisés pour cause de non-respect du principe de continuité avec les agglomérations existantes/villages prévu par la loi. Il peut s’agir autant de stations de potabilisation que de gîtes touristiques à réhabiliter, sachant que le secteur touristique est un levier important du développement de notre économie insulaire. La production électrique durable est elle aussi mise en difficulté au vu des interdictions d’implantation de centrales photovoltaïques.
Avec 42% de la surface de l’île protégée par le Parc National que nous souhaitons préserver, les espaces d’aménagements sont rares et les contraintes législatives renchérissent le coût de l’aménagement et du logement. Cette expérimentation qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi 3DS pourrait être une solution aux difficultés que rencontrent nos institutions depuis plusieurs années.
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