Publié le 2 décembre 2021 par : M. Schellenberger.
I. – Après l’article L. 3431‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3431‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 3431‑7‑1. – Sans préjudice des articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, la Collectivité européenne d’Alsace peut, sur son territoire, définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides en matière d’investissement immobilier des entreprises artisanales, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation applicable.
« Ces aides ou régimes d’aides sont soumis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1511‑2.
« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la réalisation de projets innovants en matière de développement durable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les entreprises artisanales et touristiques ont été très fortement touchées par la crise sanitaire et économique qui a débuté en mars 2020.
En Alsace, l’impact de la crise a été aggravé par sa situation transfrontalière. Les décisions ou recommandations prises par les pays voisins ont eu, à certaines périodes, un effet dissuasif sur les séjours touristiques de leurs résidents.
Cet amendement vise à autoriser la Collectivité européenne d’Alsace, à moyens constants, à apporter, sur son territoire, des aides à l’investissement immobilier au bénéfice des entreprises artisanales en vue de favoriser la réalisation de projets innovants en matière de développement durable.
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