Publié le 30 novembre 2021 par : M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Benassaya, M. Rolland, M. Vatin.
Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au même III.
« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue audit III. » ; »
Les départements, gestionnaires des espaces naturels sensibles (ENS) doivent eux aussi être consultés par la région sur les propositions d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou sur un projet de désignation d’une zone de protection spéciale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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