Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Mette.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après le 4° de l’article L. 262‑37, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262‑40‑1. » ;
« 2° Après l’article L. 262‑40, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑40‑1. – Le président du conseil départemental peut, pour l’exercice de ses compétences de contrôle du revenu de solidarité active, demander à tout bénéficiaire les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.
« Les justificatifs demandés au bénéficiaire en application du premier alinéa peuvent comprendre tout document utile, quel que soit le support sur lequel il est détenu, permettant de contrôler la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.
« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du même premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la demande. »
Cet amendement propose de renforcer les moyens de contrôle des Conseils départementaux sur les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) dans un objectif de lutte contre la fraude. Il s'agit ainsi de donner aux Départements les moyens d'accomplir pleinement leur mission de solidarité, avec efficacité et justesse.
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