Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lagarde, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après le 4° de l’article L. 262‑37, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262‑40‑1. » ;
« 2° Après l’article L. 262‑40, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑40‑1. – Le président du conseil départemental peut, pour l’exercice de ses compétences de contrôle du revenu de solidarité active, demander à tout bénéficiaire les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.
« Les justificatifs demandés au bénéficiaire en application du premier alinéa peuvent comprendre tout document utile, quel que soit le support sur lequel il est détenu, permettant de contrôler la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.
« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du même premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la demande. »
L’article 35 bis permet au président du conseil départemental de demander directement des renseignements aux bénéficiaires du RSA pour l’exercice des missions de contrôle.
Il est également prévu qu’en cas de refus de présentation des justifications demandées, le président du conseil départemental peut suspendre le versement des droits.
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