Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Janvier, M. Labaronne, Mme Piron, Mme Vidal, M. Dombreval, M. Cabaré, Mme Mörch, M. Daniel, M. Thiébaut.
I. – Le titre IV du livre 1er du code des relations entre le public et l’administration est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Un engagement d’évaluation des services
« Art. L. 141‑2. – L’administration doit pouvoir fournir à tout administré ayant engagé une démarche auprès d’elle un support par voie numérique pour évaluer son niveau de satisfaction du service rendue à l’issue de sa démarche
»L’administration s’engage à traiter cette évaluation et à en tirer profit pour l’amélioration de ses services
« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions et les modalités de cette évaluation. »
II – Les tableaux des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 sont complétés par la ligne suivante :
«
Art. L. 141-2 | Résultant de la loi ° du |
»
Dans l’objectif de rapprocher l’administration des administrés, ainsi que dans l’optique de repenser leurs relations, il convient de donner aux différents publics la possibilité d’évaluer le contact et la qualité de service qu’ils ont eu à connaitre au cours de leur démarche.
Une administration au service de la société, qui accompagne les citoyens tout au long de leur vie, c’est une administration qui est prête à s’ouvrir en partie aux attentes des citoyens. C’est aussi un premier pas vers une évaluation extérieure qui devra, à plus long terme, être la règle.
La forme et la pertinence d’une évaluation devra être convenue par un décret en Conseil d’Etat. De même, la voie réglementaire devra définir les modalités de traitement de ces évaluations, en interne, et l’opportunité d’en faire la publicité auprès du public.
Tel est l’objectif du présent amendement.
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