Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3058 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Rebeyrotte.

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Texte de loi N° 4721

Article 27

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« 1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est ramené à quinze ans lorsque les biens sont des parcelles forestières située dans des communes dont tout ou partie du territoire se situe en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription » ;
« 2° L’article L. 2222‑20 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu’en application des dispositions du 1° de l’article L. 1123‑1 et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées ci-dessus moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3, » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 pour les immeubles mentionnés par ces dispositions, ». »

Exposé sommaire :

Ces statistiques montrent que les forêts qui disposent d’un plan de gestion durable (les forêts de plus de 25 hectares et les forêts publiques) sont plus « productives » que les petites forêts privées.
Le morcellement de la forêt privée est plus important en montagne qu’en plaine et constitue un frein à son exploitation. La forêt privée en zone de montagne se caractérise par :
- Des propriétés de faible taille comprises entre 1,5 hectares et 5 hectares
- Un accroissement de la forêt privée liée à la déprise des parcelles agricoles vivrières, sans aucun
remembrement
- Des propriétaires qui n’ont pas de culture forestière, qui ont souvent hérité des parcelles (et qui
pour certains ignorent qu’ils sont propriétaires forestiers).
Il est nécessaire de faciliter la procédure des biens dans maître pour les communes forestière en ramenant à 15 ans au lieu de 30 ans actuellement le délai pour lancer une procédure d’acquisition de biens sans maitre pour les parcelles forestières en zone de montagne en accordant en contrepartie une indemnisation au propriétaire si celui-ci se manifeste avant l’échéance de la prescription acquisitive de 30 ans.

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