Publié le 30 novembre 2021 par : M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Valérie Beauvais.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.
« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2.
« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.
« Art. L. 3432‑2. – Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu’avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.
« Art. L. 3432‑3. – I. – Le département est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;
« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.
« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;
« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. »
II. – Le schéma mentionné au I est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023. » »
Cet amendement vise à rétablir l’article adopté au Sénat, mais supprimé en commission à l’Assemblée, et confiant à l’ensemble des Départements frontaliers un rôle de chef de file en matière de coopération transfrontalière.
Certes la CEA jouit d’un statut particulier, mais cette considération ne suffit pas à balayer d’un revers de main l’idée d’un chef de filât pour l’ensemble des Départements frontaliers. Pourquoi la Région serait-elle par définition plus pertinente ? A regarder les Ardennes, qui a une frontière longue de 205 km avec la Belgique, soit le tiers d’une frontière longue de 620 km dont l’essentiel appartient aux Hauts-de-France, on peut légitimement s’interroger sur une coopération transfrontalière assumée par la Région Grand-est (à laquelle le Département des Ardennes appartient), parfois sans concertation avec le Département.
Le périmètre des Régions telles qu’issues de la loi NOTRé est trop vaste, et les Départements ont plus de facilité à coordonner leurs partenaires autours de projets concrets au bénéfice des populations. La coopération sanitaire mise en place par les départements frontaliers durant la crise COVID l’a parfaitement démontré.
Quant à l’argument selon lequel l’Union Européenne aurait identifié le niveau régional comme pertinent en matière de coopération transfrontalière, il est tout simplement erroné. La Commission européenne subdivise les pays en NUTS (Nomenclature d’Unités Territoriales Statistiques), classés de 1 à 3. Le terme « régions » est une facilité de langage et ne désigne pas les Régions françaises au sens administratif du terme. D’ailleurs, le niveau identifié par l’UE en matière de zonage pour les programmes de coopération Interreg est celui des « NUTS 3 », correspondant en France aux Départements.
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