Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard, M. Schellenberger, M. Ferrara, Mme Porte.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.
« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2.
« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.
« Art. L. 3432‑2. – Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu’avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.
« Art. L. 3432‑3. – I. – Le département est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;
« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.
« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;
« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. »
II. – Le schéma mentionné au I est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023. » »
Le présent amendement vise à permettre à l’ensemble des départements frontaliers de bénéficier des prérogatives dont dispose la Collectivité européenne d’Alsace (CEA).
En effet, au même titre que la CEA, les départements frontaliers font face à des enjeux particuliers s’agissant de la coopération transfrontalière qui justifient l’attribution de compétences différentes.
Ainsi, cela permettra à tout département frontalier d’organiser sur son territoire les modalités de l’action commune en ayant notamment pour responsabilité de créer un schéma départemental de coopération transfrontalière visant principalement à la création de projet structurant et aux déplacements transfrontaliers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.