Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Métadier, M. Warsmann, Mme Six, M. Brindeau, M. Naegelen, M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Depuis l’entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, les agents d’un service commun constitué entre une intercommunalité et au moins l’une de ses communes membres sont placés sous l’autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité gestionnaire, quelles que soient leurs tâches. Ainsi, les agents d’un service commun porté par une intercommunalité doivent recevoir leurs instructions du président de l’intercommunalité, y compris lorsqu’ils réalisent certaines de leurs missions pour le compte des communes membres.
Ce changement, intervenu en 2015, est de nature à créer des difficultés dans la mise en œuvre des services communs car, lorsque l’intercommunalité en est la gestionnaire, les maires des communes utilisatrices n’ont plus la garantie de transmettre leurs demandes et leurs instructions aux agents, même si ces derniers oeuvrent au service de leurs communes – et inversement.
Le fonctionnement et la dynamique des services communs s’en trouve fragilisés dans la mesure où leur déploiement repose sur le volontariat local et le lien avec les communes utilisatrices.
Le présent amendement vise ainsi à réintroduire la précédente rédaction de cet alinéa, qui prévoyait que les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’intercommunalité, en fonction de la mission réalisée.
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