Publié le 2 décembre 2021 par : M. Pupponi.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après le trente-et-unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données, arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au précédent alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations sous un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximum de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Lorsque l’objectif fixé au bailleur d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint le bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. A l’inverse si le représentant de l’État, en tant que réservataire, ne respecte pas l’objectif d’attribution cité plus haut, son contingent est transféré aux communes. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :
« 4° Le trente-troisième alinéa est supprimé. »
Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, au moins 25% des attributions annuelles de logements sociaux hors quartiers de la politique de la ville (QPV) doivent être consacrées à 25% des demandeurs ayant les ressources les plus faibles (premier quartile) ou à des personnes relogées dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain ou de requalification de copropriétés dégradées.
Cette disposition a été introduite afin d’éviter de concentrer les ménages précaires dans les quartiers les plus en difficultés et favoriser ainsi la mixité sociale.
Plus de 4 ans après l’adoption de cette mesure, seuls 8 % des EPCI concernés respectent l’obligation précitée. Au niveau national, seuls 15,5% des demandeurs du premier quartile ont été logés en dehors d’un QPV. Les territoires en zone tendue (A et A bis) sont ceux qui atteignent le moins ce seuil. Ainsi, seul 1 EPCI sur 56 y atteint ce seuil d’après les données 2019 de l’ANCOLS.
En conséquence, le présent amendement prévoit plusieurs dispositions afin de renforcer l’effectivité de cette mesure :
· la transmission par le bailleur au préfet des attributions effectuées hors QPV afin que ce dernier puisse s’assurer du respect des obligations. La transmission concerne aussi bien les demandeurs du premier quartile que ceux faisant l’objet d’un relogement dans le cadre d’un renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées.
· la prononciation par le préfet d’une sanction pécuniaire à l’encontre des bailleurs ne transmettant pas ces informations. Cette sanction respecte la procédure contradictoire, est bornée dans le temps et est proportionnée à l’objectif poursuivi de mixité sociale
· la reprise des attributions par le préfet jusqu’à l’atteinte de l’objectif et à l'inverse le transfert du contingent préfectoral vers les communes si c'est le préfet qui ne respecte pas l'objectif d'attribution
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