Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Valentin, M. Viry, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Benassaya, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ravier, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 14.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou le délégataire ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l’alinéa 18.
Cet article vise à étendre le droit de préemption aux syndicats mixtes compétents en sus des communes et des groupements de communes, et à permettre à l’ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
S’agissant de déléguer un droit de préemption sur une partie ou la totalité d’une aire d’alimentation de captages et non pas seulement lors d’opérations d’aliénation ponctuelles, il semble préférable d’en réserver l’exercice aux seuls titulaires que sont les communes, groupements de communes et syndicats mixtes compétents qui doivent en conserver la pleine maitrise. Les titulaires précités qui demeurent les garants de l’intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder le cas échéant le foncier acquis à des régies si cette rétrocession se révèle nécessaire.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer la possibilité de délégation à un établissement public local visé à l’article L 2221-10 du code général des collectivités territoriales.
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