Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Taché.
Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « et au titre II du code de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « , au titre II du code de l’artisanat et au titre I du livre V du code rural et de la pêche maritime »
Cet amendement a été suggéré par l’association Transparency International France, et répond à une proposition émanant du rapport « L’encadrement de la réprésentation d’intérêts », présenté en octobre dernier par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Il vise à rendre transparentes les activités de représentation d’intérêts des chambres d’agriculture auprès des décideurs publics.
La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a créé des obligations de transparence pour les représentants d’intérêts, avec une obligation d’inscription au sein d’un répertoire tenu par la HATVP, et une obligation d’y déclarer les actions de représentation d’intérêts menées auprès des décideurs publics. Or, si les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat sont explicitement désignées comme des représentants d’intérêts par l’article 25 de cette loi, les chambres d’agriculture n'y sont pas mentionnées.
Ces chambres consulaires ont pourtant toutes une fonction de représentation d’un intérêt sectoriel auprès des pouvoirs publics. L’article L510-1 du code rural et de la pêche attribue ainsi aux établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture « une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales »
Dans son rapport sur l’encadrement de la représentation d’intérêts, la HATVP qualifie cette omission d’ « oubli du législateur », et propose de compléter la définition des représentants d’intérêts en y incluant le réseau des chambres d’agriculture.
Cette correction est rendue d’autant plus nécessaire du fait de l’extension du répertoire des représentants d’intérêts au niveau local, prévue pour le 1er juillet 2022, qui risque de renforcer les conséquences de cette omission en laissant de côté les actions d’influence menées par les chambres d’agriculture locales auprès de décideurs publics locaux, notamment auprès des conseils régionaux, qui jouent un rôle décisif en matière de politique publique agricole.
Cet amendement propose donc de remédier à cet oubli, par souci d’équité entre les chambres consulaires et par volonté d’accroitre la transparence des relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.
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