Publié le 30 novembre 2021 par : M. Houlié, M. Turquois, Mme Ballet-Blu, M. Clément.
I. – Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 5 :
« soumises à l’accord préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte locale. »
II. – En conséquence, au début de la quatrième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Les autres »,
les mots :
« Toutes les ».
Le présent amendement vise à modifier l'échelon d'autorisation des prises de participations indirectes, qui sont celles d'une société contrôlée par une société d'économie mixte ou par un groupement d'intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d'économie mixte locale.
Il prévoit, d'une part, que cette décision revient au Conseil d'administration ou au Conseil de surveillance de la société d’économie mixte locale et non aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires. En effet, ces instances, dans lesquelles siègent majoritairement les élus mandatés par les assemblées délibérantes des collectivités ou de leurs groupements, présentent l'avantage de pouvoir être réunies dans des délais qui n'entravent pas le fonctionnement des entreprises publiques locales. Il s'agit, en somme, de concilier les impératifs de renforcement du contrôle et de la transparence au profit de l'actionnaire public, avec l'agité qu'exige le développement économique de ces entités.
Il prévoit, d'autre part, que toutes les prises de participations indirectes font nécessairement l'objet d'une information à l'occasion de l'assemblée délibérante qui suit.
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