Publié le 1er décembre 2021 par : M. Sempastous, Mme Lenne, M. Perea.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511‑3 du présent code. »
les mots :
« un contrat de la commande publique ou une subvention. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« concours financier régi par le titre Ier du présent livre à cette société »
les mots :
« contrat de la commande publique ou une subvention ».
L’article 73 ter prévoit une non-participation des élus représentants leur collectivité dans une personne morale de droit public ou de droit privé, à toute délibération visant à attribuer un contrat de commande publique, un prêt, une avance remboursable, une garantie d’emprunt, une subvention, un crédit-bail…
Cet amendement vise à recentrer la non-participation des élus concernés aux seules situations identifiées comme problématiques par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique dans son rapport d’activité 2020 qui sont les décisions leur « procurant un avantage personnel, direct ou indirect, des décisions visant l’attribution de subventions et des décisions relatives aux marchés publics et aux délégations de service public ». Ce besoin est satisfait par la rédaction proposée visant les décisions relatives à leur désignation et à leur rémunération, ainsi que les délibérations attribuant un contrat de la commande publique ou une subvention.
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