Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Mauborgne, Mme Dufeu, Mme Peyron, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Zulesi, Mme Sarles, M. Jolivet.
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une région, peut, par dérogation à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités, habiliter les infirmières et les infirmiers à établir des constats de décès. Avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement aux fins d'évaluation de l'habilitation. Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223-42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès.
Avec la pénurie de médecins , le certificat de décès est parfois obtenu dans un délai particulièrement long imposant à la famille du défunt de rester confinée avec le corps ou aux forces de l’ordre lors d’une découverte forfuite d’un corps.
La constatation du décès par les professionnels de santé - infirmières et infirmiers - permettrait la mise en œuvre du travail de conservation des corps par les pompes funèbres dans un délai plus raisonnable et dans des conditions acceptables, notamment sur le plan humain pour les familles.
Les infirmiers par leur formation et leur niveau universitaire peuvent établir un constat de décès en toute et complète autonomie, à l’instar de ce qui se pratique dans de nombreux pays à travers le monde.
Cet amendement offre la possibilité d'expérimenter, par exemple dans trois régions dont au moins une région d’outre-mer, la constatation du décès par les infirmières et les infirmiers . Il vise à reconnaitre le rôle incontournable des infirmiers autant en ville qu’en établissement sanitaire ou médico-social et il n’enlève en rien le droit au médecin de délivrer le certificat médical.
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