Publié le 29 novembre 2021 par : M. Templier, Mme Le Feur, M. Fugit, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Belhaddad, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Bessot Ballot.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma est soumis à une évaluation environnementale. Les conditions d’évaluation sont fixées par décret. »
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est l’un des quelques documents à ne pas être soumis à l’évaluation environnementale prévue par l’article R122-17 du code de l’environnement. Le SRADDET est par exemple –logiquement- concerné.
Le SRDEII a vocation à : coordonner les actions de développement économique sur le territoire régional, notamment avec les niveaux de collectivités ; Définir les orientations stratégiques de la région en matière économique ; Promouvoir un développement économique équilibré de la région ; Développer l’« attractivité du territoire » régional ; Prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région. Autrement dit, il intervient dans ce qui concerne le domaine industriel et sa transition. Il est évident que l’activité économique et industrielle du territoire a un impact, quel qu’il soit (positif ou négatif) sur le climat et l’environnement, comme de nombreux domaines d’activités. Or le SRADEII n’identifie pas de risque physique climatique relatifs aux investissements réalisés et aucune mention n’est faite dans le code général des collectivités territoriales du changement climatique ou des risques environnementaux. Par ailleurs, le SRADEII et le SRADDET n’ont, juridiquement, pas d’articulation alors que celle-ci pourrait s’avérer au contraire intéressante.
Le Ministère de la Transition Ecologique indique que l’évaluation environnementale « sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet, du plan ou du programme et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. L’évaluation environnementale s’inscrit ainsi dans la mise en œuvre des principes de prévention, d’intégration, de précaution et de participation du public ».
Au regard de l’implication théorique et indirecte du SRDEII sur le climat et l’environnement, il ne serait pas inopportun de le soumettre à l’évaluation environnementale prévue par l’article R122-17 du code de l’environnement. Tel est l’objet de cet amendement (qui ne porte toutefois pas sur l’article précédemment mentionné, celui-ci relevant du domaine réglementaire).
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