Publié le 4 janvier 2022 par : M. Bernalicis.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
4° Le grand IV de l’article L. 410 – 5 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont sanctionnés dans les conditions prévues à l’article L. 131 – 5 du code de la consommation ».
L'article L 131-5 du code de la consommation prévoit que tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Le présent amendement vient créer une sanction en cas de non-respect par les revendeurs du dispositif de bouclier-qualité-prix en s'appuyant sur le droit de la consommation existant. Les auditions menées font apparaître en effet qu'en Guyane, par exemple, un nombre trop réduit de magasins proposent de façon effective des produits à prix bloqué, sans que les pouvoirs publics puissent intervenir faute de sanction prévue en cas de manquement.
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