Publié le 8 janvier 2018 par : Mme Sage.
L'article 827 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application en Polynésie française du présent article, le partage se fait par souche lorsqu'il ne peut pas s'opérer par tête, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. »
Il s'agit d'un amendement pour adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française en le mettant en conformité avec la jurisprudence de la Cour d'appel de Papeete et le code de procédure civile de Polynésie française.
Le partage judiciaire en Polynésie française est la règle, en raison du nombre de générations qui composent les indivisions. Conformément à l'article 827 du Code civil, les copartageants ne viennent pas à la succession de leur propre chef mais par représentation, aussi le partage judiciaire est bien souvent un partage par souche.
Face à la complexité, la Cour d'appel de Papeete a adopté depuis de nombreuses années la jurisprudence de la « représentation d'une souche par une personne qui en est issue ». La problématique réside dans le fait qu'il est impossible d'assigner la totalité des indivisaires dans les partages par souche. Aussi, la justice se contente que chacune des souches soit utilement représentée à l'instance. Par ailleurs, les héritiers conservent la faculté de faire valoir leurs droits ultérieurement à l'intérieur de chacune d'elle. D'autre part lorsque la souche a été déterminée mais que les ayants droit sont inconnus ou introuvables l'article 676 du code de procédure civile de la Polynésie française permet d'appeler le curateur aux biens et successions vacants dans la cause pour les retrouver ou les représenter.
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