Publié le 8 janvier 2018 par : Mme Sage.
L'article 887‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application en Polynésie française du présent article, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été transcrit et exécuté par l'entrée en possession des lots, les copartageants peuvent attribuer à l'héritier omis sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. »
L'article 887-1 du code civil permet à l'héritier omis d'un partage (par ignorance ou erreur) d'intenter une action en nullité de celui-ci. Bien que cette disposition aménage la possibilité de privilégier un partage complémentaire, en nature ou en valeur, il n'en demeure pas moins source d'insécurité juridique pour les copartageants dont le partage a été après des années de procédure, transcrit et qui sont entrés en possession de leur lot.
Cette insécurité est encore plus grande dans un contexte polynésien où l'identification des héritiers pose de réelles difficultés pratiques. Il est ainsi proposé de privilégier la sécurité juridique et donc le maintien des partages transcrits ou exécutés. Toutefois, l'héritier omis n'est pas privé de sa part, qui lui sera attribuée soit en nature si cela est possible, soit en valeur. Un encadrement des droits de l'héritier omis répond à la nécessité d'éviter une remise en cause trop importante des partages jugés d'autant que ces derniers interviennent parfois au terme de procédures longues, souvent coûteuses.
Par ailleurs, cet amendement permet d'adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française en le mettant en conformité avec le code de procédure civile de la Polynésie française. En effet l'article 887-1 du code civil est en discordance avec l'article 363, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française, pourtant adopté de façon antérieure.
Il va de soi que l'omission ne pourra résulter que de la simple ignorance et de l'erreur et que la modification proposée ne pourra pas concerner les omissions résultant de manœuvres dolosives.
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