Publié le 3 janvier 2022 par : Mme Pinel, M. Charles de Courson, M. Falorni.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « , pour les biens non assurables qui ne relèvent pas de l’article L. 361‑4‑1, » ;
« b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux » sont supprimés et, après le mot : « comme », il est inséré le mot : « non » ;
« c) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les risques considérés comme non assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis du comité d’orientation et de développement des assurances récolte mentionné à l’article L. 361‑8. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié : ».
Le projet de loi pose le cadre d’un nouveau régime de gestion des risques climatiques en agriculture. La création d’un régime universel d’indemnisation ouvert à tous les agriculteurs, assurés ou non, nécessite une bonne articulation entre l’assurance récolte et le fonds d’indemnisation pour les risques « catastrophiques ».
La formulation proposée dans le projet de texte laisse subsister sans changement le fonds des calamités agricoles pour les risques qui ne relèveraient pas du nouveau dispositif. Or, ce cumul de dispositif à côté du guichet unique est une source de complexité qui risque d’engendrer des incompréhensions.
Sans supprimer le fonds des calamités agricoles, l’amendement travaillé avec la FNSEA, permet de clarifier le champ des risques non assurables ou pour lesquels il n’existe pas de référentiel technique suffisant pour que les assureurs puissent jouer leur rôle d’interlocuteur unique.
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