Urgence contre la désertification médicale — Texte n° 4784

Amendement N° AS12 (Irrecevable)

Publié le 8 janvier 2022 par : M. Isaac-Sibille.

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I. Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , accueil pour soins immédiats » ;

2° À l’intitulé du titre Ier, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , accueil pour soins immédiats » ;

3° Le même titre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII
« Accueil pour soins immédiats

« Art. L. 6317‑1. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :

« 1° D’assurer, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, le cas échéant dans le cadre des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑1 ;
« 2° Éventuellement, de caractériser l’état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;
« 3° Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers une structure des urgences d’un établissement de santé ou un service spécialisé, y compris un service psychiatrique ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.

« Art. L. 6317‑2. – Les structures dénommées « Point d’accueil pour soins immédiats » sont labellisées pour cinq ans par le directeur général de l’agence régionale de santé, sous réserve :

« 1° Que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire ;
« 2° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qui précise les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui-ci est extérieur à la structure ;
« 3° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l’article L. 1434‑10 ou par le projet de santé d’une ou de plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Jusqu’à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure, qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé ;
« 4° Qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.
« Les points d’accueil pour soins immédiats font l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à identifier et labelliser les Points d’Accueils pour Soins Immédiats (PASI). Il s’agit de rendre identifiable pour les patients des structures qui existent d’ores et déjà.

Ce dispositif s’inspire d’une initiative déjà développée et évaluée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle permet de mailler le territoire au niveau national d’une offre de soins non programmés graduée au sein de structures bénéficiant ou donnant accès à proximité à un plateau technique simple de radiologie et de biologie.

Ces PASI permettent à la médecine générale de ville de répondre à cette demande pressante des patients face à la nécessité de soins immédiats ponctuels n’engageant pas le pronostic vital ou fonctionnel du patient ; demandant une réponse immédiate (plaie, fractures, entorses, etc…) ; nécessitant un plateau technique minimum (imagerie, biologie, instrument de petite chirurgie) avec possibilité de disposer d’une téléexpertise et ne devant pas entraîner d’hospitalisation. A l’heure actuelle, la médecine de ville est en partie démunie pour répondre à ces soins, faute d’un plateau technique suffisant. Résultat, de nombreux patients se tournent vers les urgences alors que cela ne relève pas de l’urgence.

Pour être labellisées PASI par le directeur général de l’Agence régionale de santé du territoire concerné, les structures candidates devront remplir les conditions définies au niveau national par le Ministère de la Santé par un cahier des charges. Elles devront également s’inscrire autour des CPTS ou des PTS dans le cas où ces dispositifs sont présents sur le territoire. Le cahier des charges viendra également préciser les jours et horaires d’ouverture. L’absence de dépassement d’honoraires et la mise en œuvre du tiers payant sont deux obligations que devront remplir les PASI.

Ils seront identifiés par une croix orange (comme les pharmacies le sont par une croix verte, les médecins par une plaque professionnelle et les services d’urgences par une croix rouge), dans une logique de gradation des soins.

La désertification médicale est le signe d’une mauvaise qualité de l’organisation des soins. Le recours aux urgences est plus élevé dans les endroits où l’offre est défaillante. La carence de l’offre de premier recours conduit à une sollicitation accrue des services d’urgences. Les PASI s’inscrivent dans cette démarche de désengorgement des urgences, première étape à la réorganisation territoriale des soins.

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