Publié le 3 janvier 2022 par : Mme Vignon, M. Pellois, M. Testé.
Le II de l’article L. 241‑17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « inscrites auprès de l’ordre » sont remplacés par les mots : « visées au 3° du I qui précède » ;
b) Les mots : « en exercice au sein » sont remplacés par les mots : « dans l’un au moins des domiciles professionnels ».
2° Le a du 2° est ainsi modifié :
a) Le mot : « fournissent » est remplacé par les mots : « ont pour activité de fournir » ;
b) À la fin, les mots : « à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire » sont remplacés par les mots : « directement pour la réalisation d’actes de la médecine ou de la chirurgie des animaux, y compris les actes pharmaceutiques induits ».
Cet amendement vise à mettre le droit en français en cohérence avec l’objectif poursuivi par la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.
En effet, l’appréciation de la proportionnalité du droit national consiste à vérifier que la mesure restrictive utilisée est la moins contraignante pour atteindre l’objectif poursuivi.
Dans ce cadre, la Commission européenne a annoncé, le 10 juin 2021, avoir adressé à la France une mise
en demeure aux termes de laquelle elle l’invite « à aligner sa législation nationale dans le domaine des services vétérinaires sur les règles de l’UE en matière de services. »
Plus précisément, la Commission européenne met en avant « le caractère injustifié et disproportionné de la législation française en ce qui concerne les exigences relatives à la détention du capital et la structure de gestion ».
Le présent amendement vise, sans modifier les règles essentielles relatives à la détention du capital social et des droits de vote des sociétés d’exercice de vétérinaires (dont l’objectif est de garantir l’indépendance médicale des professionnels dans l’exercice de leur profession), à répondre à ces critiques sur les deux points suivants :
Le I a pour objet de préciser la notion de « professionnel exerçant » au sein d’une société d’exercice en précisant qu’il s’agit de tout professionnel ayant une activité dans l’un au moins des domiciles professionnels de la société. Cette précision a pour objet de permettre qu’un même associé puisse exercer concomitamment sur plusieurs des domiciles professionnels de la société, sans limitation de nombre ;
Le II a pour objet de préciser les activités qui conduisent à interdire aux sociétés qui les exercent de détenir une participation, directe ou indirecte, dans une société d’exercice de vétérinaire. Les modifications proposées visent à cet égard à limiter les cas d’interdiction aux situations qui posent réellement des difficultés du point de vue de la protection des intérêts liés à la santé publique ainsi que de la préservation de l’indépendance des vétérinaires et la prévention des situations de conflits d’intérêts.
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