Publié le 6 janvier 2022 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cattin, M. Quentin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Door.
I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce, les cotisations des conjoints collaborateurs ne se trouvant pas dans la situation mentionnée au dernier alinéa du même IV bis sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un revenu forfaitaire égal à 50 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale à 50 % dudit plafond. » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 permettait de déroger à la limitation à cinq ans de la possibilité d’exercer sous le statut de conjoint collaborateur de chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale à la condition de cotiser, à l’expiration de ce délai, sur une assiette au moins égale à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Malheureusement, certaines modifications apportées au texte par le Sénat ont été supprimées à l’Assemblée nationale en Seconde lecture.
Si les conjoints collaborateurs doivent effectivement être orientés vers un statut rémunérateur leur permettant de s’ouvrir des droits à prestations plus étendus, qu’il s’agisse du statut de conjoint salarié ou d’une autre activité professionnelle, salariée ou indépendante, à l’extérieur de l’entreprise de leur conjoint, il est à craindre que les TPE et les PME ne soient pas en mesure de salarier le conjoint du chef d’entreprise et que la mesure proposée fasse basculer nombre de conjoints collaborateurs dans le travail dissimulé, alors que la création de cette formule visait précisément à reconnaître l’activité non rémunérée de conjoints contribuant à la gestion de l’entreprise de façon à leur permettre de disposer d’un statut et d’une couverture sociale.
La dérogation proposée par le présent amendement permettrait aux conjoints collaborateurs optant en sa faveur de s’ouvrir des droits à pension plus conséquents tout en accordant la possibilité de continuer à bénéficier de ce régime à ceux pour lesquels la collaboration à la vie de l’entreprise du conjoint constitue un choix de vie et s’avère indispensable à la viabilité économique de l’entreprise.
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