Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4811

Amendement N° 116 (Retiré)

Publié le 6 janvier 2022 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cattin, M. Quentin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Door.

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Texte de loi N° 4811

Article 9 bis (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les travailleurs indépendants sont informés de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance contre la perte d’emploi subie et des dispositions de l’article 154 bis du code général des impôts :

« 1° Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, lorsque celle‑ci les accompagne dans la création de leur activité ;
« 2° Par les établissements de crédit, lorsque ces derniers concourent à leur financement ;
« 3° Par les chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de leurs missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l’artisanat, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement et d’assistance des entreprises. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de réintroduire l'article 9 bis, créé au Sénat et supprimé lors de l'étude du Texte en Commission Spéciale, dans une version légèrement modifiée.

L’article 9 bis prévoyait que les acteurs de l'écosystème de l'entreprise (Pôle emploi, banques, chambres consulaires, experts-comptables) informent, à l'occasion de leurs interventions, les travailleurs indépendants de la possibilité de souscrire un contrat d'assurance contre la perte d'emploi subie et des dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts.

Cet amendement réintroduit le texte mais ne pas fait pas peser cette obligation légale sur les experts-comptables, afin de ne pas créer un risque de responsabilité juridique à leur encontre.

Il est en effet plus cohérent de faire porter cette obligation avant tout sur des organismes publics ou ayant une mission de service public.

Tel est en l'espèce, l'objet de cet amendement.

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