Publié le 6 janvier 2022 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cattin, M. Quentin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Door.
I. – Au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable, » sont insérés les mots : « commissaire aux comptes ».
II. – Les règles applicables aux experts-comptables en matière de retraite mentionnées au titre IV du livre VI de la partie I du code de la sécurité sociale le sont également aux commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑1 du code de commerce.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est nécessaire de préciser les règles applicables à tous les commissaires aux comptes en matière de retraite, la rédaction du code de la sécurité sociale et du code de commerce étant peu claire sur ce point.
C'est également le cas en matière d'accès aux indemnités journalières de maladie, pour les CAC TNS, ce qui n'est pas le cas à ce jour, ceux ci n'ayant pas accès au régime créé par l'article 69 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 (LFSS 2021).
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